Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à distance à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé, au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires et au responsable de la mission sûreté de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.