La formation nautique requise pour les membres d'équipage chargés des tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires relevant du permis d'armement simplifié au titre de l'article R. 5232-1-1 du code des transports est :
1° Toute formation conduisant à la délivrance de l'un des titres de formation professionnelle maritime référencés à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ; ou
2° La formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec ou sans l'extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ; ou
3° Toute formation reconnue équivalente par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.