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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2021 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2021 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de l'espadon (Xiphias gladius) dans le cadre du plan pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon dans la Méditerranée)

Programme de marquage des captures.

1. Les capitaines des navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) d'espadon en Méditerranée sont soumis, pendant les périodes de pêche autorisées, à une obligation de marquage des queues des espadons capturés au moyen d'une bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

2. Les capitaines de navires capturant de l'espadon en prise accessoire sont également soumis aux dispositions du présent article.

3. Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

4. Les directions départementales des territoires et de la mer du port d'immatriculation des navires délivrent les bagues aux capitaines des navires visés aux 1 et 2 du présent article et tiennent un registre des numéros de bague délivrés. Les directions départementales des territoires et de la mer transmettent une copie de ce registre au format électronique à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à l'adresse : bcp.dpma@agriculture.gouv.fr.

5. Chaque bague à usage unique fournie par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique.