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Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies au présent article.

I.-S'il s'agit d'une personne physique, le commissaire-priseur doit :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.

II.-S'il s'agit d'une personne morale, la maison de vente doit :

1° Etre constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;

2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;

3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;

4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.

III. - Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur.

IV.-Les personnes mentionnées aux I et II du présent article portent à la connaissance du public, sur tous documents et publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.