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Article L321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.

Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

1° D'observer l'économie du secteur des enchères publiques ;

2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

3° De soutenir et de promouvoir la qualité et la sécurité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ;

4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la réglementation applicable ;

5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

6° D'enregistrer les déclarations des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et d'établir, de mettre à jour et de publier un annuaire national desdites personnes ;

7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;

8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

9° D'élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 321-4 du présent code, soumis à l'approbation du ministre de la justice et rendu public ;

10° De déterminer les modalités d'accomplissement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 321-4-1 ;

11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ;

12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23-2, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9.

Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.