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Article L321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des maisons de vente toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.

Ils communiquent également au Conseil des maisons de vente, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers.