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Article L321-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L321-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En cas de manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis aux dispositions des articles L. 321-23 à L. 321-23-3. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En cas de sanction, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.