Lorsque l'Etat considère que les motifs de la déchéance du concessionnaire sont susceptibles d'être réunis, il en informe sans délai l'Eurométropole de Strasbourg. Postérieurement à la réception de la demande de paiement mentionnée à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance ou à la transmission de l'arrêté mentionné à l'article 7 de la convention financière, l'Etat adresse à l'Eurométropole de Strasbourg un appel de fonds dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance.
L'Eurométropole de Strasbourg dispose du même délai de paiement que celui prévu pour les collectivités territoriales contributrices à l'article 3 de la convention financière mentionnée à l'article 1er.
Les stipulations des articles 4 et 5 de la convention financière mentionnée à l'article 1er sont applicables à l'Eurométropole de Strasbourg pour ce qui concerne les appels de fonds engagés sur la base du présent article.