Lorsque le redevable est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents mentionnés à l'article 39, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues à l'article 38, le redevable peut faire l'objet d'une taxation d'office, dans les conditions prévues par le présent chapitre, par les services compétents de la Collectivité européenne d'Alsace.
Lorsque le manquement est constaté par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services mentionnés au premier alinéa.