La taxe est liquidée à partir des informations communiquées lors de la déclaration prévue au 1° de l'article 27, des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué mentionné au 2° du même article et des informations collectées au moyen de ce dernier. Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°.
Lorsqu'il ne peut être justifié de la catégorie de véhicule mentionnée à l'article 9 ou de la classe EURO, le taux applicable est présumé être celui le plus élevé.