Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Les véhicules taxables qui utilisent le réseau taxable à l'exception des véhicules exonérés en application des articles 22 et 23 :

1° Font l'objet d'une déclaration avant l'intervention du fait générateur ;

2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :

a) Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;

b) Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d'Alsace conformément à l'article 54 ;

c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les modalités de la déclaration mentionnée au 1° et de la mise à disposition mentionnée au 2°, y compris les modalités financières.