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Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 9 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)



La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social d'administration en application de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique est dénommée formation spécialisée du comité.

Elle est créée par l'autorité instituant le comité social d'administration.

Le seuil prévu par le même III est fixé à deux cents agents.