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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)

I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.

II. - Il comprend, outre son président :

1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le chef du service des flottes et des marins ;

7° Le chef d'état-major de la marine ;

8° Le délégué général à l'outre-mer ;

9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;

11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

12° Le chef du service de santé des gens de mer ;

13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

16° Quatre personnalités qualifiées ;

17° Le directeur général du travail ;

18° Le directeur général de la santé ;

19° Le directeur des services de transport ;

20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;

21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;

22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;

23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.

IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.

V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.

VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.

Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.