I. - Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.
II. - Il comprend, outre son président :
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
3° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, vice-président ;
4° Le directeur de la sécurité sociale ;
5° Le directeur du budget ;
6° Le chef du service des flottes et des marins ;
7° Le chef d'état-major de la marine ;
8° Le délégué général à l'outre-mer ;
9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;
11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
12° Le chef du service de santé des gens de mer ;
13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
16° Quatre personnalités qualifiées ;
17° Le directeur général du travail ;
18° Le directeur général de la santé ;
19° Le directeur des services de transport ;
20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;
21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;
23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.
III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.
IV. - Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.
V. - La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
VI. - Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.
Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.
Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.