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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime)

Sous réserve des attributions conférées à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture par l'article 6, et sans préjudice des attributions relatives à l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) conférées au directeur interrégional de la mer sous l'autorité du préfet de région par le décret du 11 février 2010 susvisé, la surveillance de la navigation maritime au sens du présent décret est exercée par les CROSS sous l'autorité opérationnelle du préfet maritime. Ils bénéficient du concours des sémaphores de la marine nationale.
Cette mission peut être déléguée à un autre service de l'Etat par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont relève ce service.