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Article 29-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 29-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, outre les électeurs mentionnés à l'article 29, sont également électeurs les magistrats exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social d'administration compétent est institué et qui remplissent les conditions énoncées au 1° du I de l'article 29.

Les magistrats mis à disposition hors du périmètre du ministère de la justice sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.

Toutefois, ne sont pas électeurs :

1° Les auditeurs de justice ;

2° Les stagiaires issus des concours complémentaires prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les candidats à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance du 22 décembre 1958.