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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale)


Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 3 du présent décret, déduction faite de l'avance versée en application du même article, le cas échéant.