Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale)
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut s'accorder par convention avec un centre de formation d'apprentis sur un coût de formation inférieur au montant maximal de prise en charge déterminé selon les modalités prévues à l'article 3. Dans ce cas, cette convention porte sur les seuls frais de formation.