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Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace)

Par dérogation à l'article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, les véhicules peuvent :

1° Soit disposer, à la place de l'équipement mentionné au 2° du même article 27, d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d'Alsace met à disposition ;

2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu'est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.