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Article L321-23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L321-23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L. 321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.