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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur (1))

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1141-5

II. - Les signataires de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d'appliquer :

1° Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;

2° A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique.

III. - Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.

IV. - L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse un rapport d'avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

V. - A défaut d'accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d'accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d'Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l'assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.