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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art (1))


I à II.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Sct. Sous-section 3 : De la discipline , Art. L321-23-1, Art. L321-23-2, Art. L321-23-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Sct. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente, Art. L321-18, Art. L321-19, Art. L321-20, Art. L321-21, Art. L321-22, Art. L321-23, Art. L321-4, Art. L321-7, Art. L321-15, Art. L321-24, Art. L321-28, Art. L321-38

III. - Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège du Conseil des maisons de vente, même dans le cas où leur mandat expirerait avant celle-ci. Jusqu'à cette date, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente loi.

A la date de la première réunion de son collège, le Conseil des maisons de vente succède au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans ses droits et obligations.

A la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées à la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.


IV.- A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
Art. 23