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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

1. Pour assurer la maîtrise technique du système et des procédures vis-à-vis des évènements redoutés mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des dossiers mentionnés à l'article premier du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales, l'opérateur de lancement respecte les dispositions suivantes :


a) Il utilise un référentiel normatif technique ;


b) Il prend en compte l'environnement climatique dans lequel le système est opéré ;


c) Il s'assure de l'aptitude du système de lancement et de ses sous-systèmes à remplir la mission en prenant en compte :



- la définition, le dimensionnement ;


- les essais et/ou les modélisations, le recalage et la précision des modèles associés qui doivent mettre en exergue les interfaces et interactions entre les différents sous-systèmes et entre les différentes disciplines ;


- les coefficients de sécurité et marges de sécurité ;


- les réglages des moyens sol de lancement en interface avec le lanceur (seuils de surveillance) ;


d) Il s'assure de la maîtrise et de la reproductibilité, le cas échéant, des processus industriels de fabrication, de contrôle et de mise en œuvre ;


e) Il prend en compte, dans la conception, les analyses de sûreté de fonctionnement, comprenant les évaluations de fiabilité et les identifications de criticité ;


f) Il prend en compte les mesures issues des analyses de risque du système de lancement et des analyses de risque en opérations ;


g) Il prend en compte le retour d'expérience lié au traitement des faits techniques de développement, de production, des essais et des vols ;


h) Il élabore des scénarios de fragmentation et de génération de débris spatiaux à la rentrée ou à la neutralisation du véhicule de lancement.


2. Le respect des dispositions requises au 1 du présent article doit être garanti dans chacun des cas suivants :


- domaine de vol (cas nominal, cas avec incertitudes associées aux dispersions et aux méconnaissances) ;


- domaine extrême ;


- cas non nominaux (pannes).


Lesdites justifications doivent couvrir :


- l'ensemble des phases de vie du système ;


- l'ensemble des phases stabilisées et transitoires rencontrées.


3. Pour la mise en œuvre des dispositions décrites au 1 du présent article, l'opérateur :


a) Caractérise l'enveloppe des évolutions nominales et extrêmes du véhicule de lancement (libre évolution à six degrés de liberté du véhicule de lancement) ;


b) Evalue la fiabilité du lanceur dans cette enveloppe, en particulier vis-à-vis de :


- de sa tenue mécanique (systèmes propulsifs, structures principales et sous-système) ;


- de la performance des systèmes propulsifs et pyrotechniques ;


- de la performance des chaînes de conduite du vol (notamment systèmes électriques, hydrauliques, logiciels) ;


- s'il est requis, de la fiabilité du dispositif bord de neutralisation et son effet sur les zones de retombée.


c) Détermine :


- la valeur minimale en termes d'incidence et de pression dynamique garantissant la rupture structurale du lanceur ;


- la fragmentation (nombre de débris, géométrie, masse, caractéristiques matériaux) de tout ou partie du véhicule de lancement en fonction de l'origine des scénarios de destruction, mécanique ou thermique.


d) Pour ce qui concerne la mise en œuvre au sol :


- analyse les risques associés à la chronologie de l'opération de lancement, afin de garantir l'atteinte de l'état attendu à l'instant irréversible ;


- s'assure de l'innocuité des opérations de préparation sur la fiabilité du véhicule de lancement pendant l'opération de lancement, à partir de l'analyse de tous les processus d'opérations de fabrication, d'intégration et de contrôle réalisés directement par intervention humaine, ou à distance via un système de contrôle-commande.