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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Analyse spécifique de mission.


Pour l'opération de lancement spécifique envisagée, et en complément des dispositions requises à l'article 16 du présent arrêté, liées à la définition générique du système de lancement pour une famille de missions données, l'opérateur :


1° S'assure du respect du domaine d'utilisation du véhicule de lancement ;


2° S'assure de la compatibilité des objets destinés à être mis en orbite avec les ambiances véhicule de lancement (géométrique, mécanique, dynamique, thermique, électromagnétique et radioélectrique) ;


3° Détermine les niveaux de charges du véhicule de lancement, incluant les objets spatiaux destinés à être lancés (charges dynamiques et thermiques) ;


4° S'assure de la conformité des caractéristiques réelles du spécimen de lanceur utilisé pour la mission à la définition théorique présentée conformément à l'article 16 du présent arrêté ;


5° Le cas échéant, s'assure de ce que les écarts (anomalie, évolutions) par rapport à la configuration ayant fait l'objet d'une licence, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté (définition, processus de production, mise en œuvre) et ceux issus de l'exploitation des paramètres enregistrés en vol sont analysés et rendus techniquement acceptables ;


6° S'assure de l'acceptabilité de la trajectoire spécifique à la mission optimisée au regard des risques encourus ;


7° Définit un couloir de vol autour de la trajectoire nominale, jusqu'à l'injection en orbite ;


8° Détermine le dimensionnement et la position des taches de retombée pour les éléments non mis en orbite, y compris pour l'information relative à la circulation aérienne et maritime ;


9° Définit les choix de fin de vie pour les éléments mis en orbite conformément aux dispositions de l'article 20 et des 4, 5, 6 et 7 de l'article 21 du présent arrêté et, le cas échéant, la détermination des zones de retombée ;


10° S'assure de la validité des paramètres d'habillage du contrôle de vol et du logiciel de vol adaptés à la mission permettant de garantir le bon fonctionnement du logiciel de vol ;


11° le cas échéant, pour les moyens automatiques embarqués de neutralisation du véhicule de lancement :



- définit les réglages à partir de l'analyse des trajectoires simulées des cas non nominaux ;


- détermine e dimensionnement et la position des taches de retombée faisant suite à la neutralisation ;


- s'assure de la validité des seuils des algorithmes spécifiques du logiciel de vol permettant de neutraliser le véhicule de lancement, afin d'en démontrer le bon fonctionnement.