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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Moyens embarqués de neutralisation.


Pour la phase de lancement :


L'opérateur de lancement doit identifier les cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant le véhicule de lancement à devenir dangereux, notamment dans les cas suivants :



- sortie du couloir de vol prédéfini ;


- retombée dangereuse des éléments prévus de se détacher ;


- comportement non nominal du contrôle de vol ;


- non-placement en orbite du composite supérieur.


L'opérateur doit en déduire de manière quantitative et qualitative de la nécessité ou non de moyens automatiques embarqués permettant de neutraliser le véhicule de lancement avant l'instant où la tâche d'impact est tangente aux eaux territoriales du premier Etat rencontré le long de la trajectoire nominale.


Dans le cas où de tels moyens sont nécessaires, l'opérateur doit disposer de leur définition et de leur réglage tel que demandés au titre de l'article 17-11 du présent arrêté.


Pour la rentrée contrôlée :


L'opérateur de lancement doit identifier cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant l'élément propulsif du lanceur mis en orbite à devenir dangereux, notamment dans le cas de non-maîtrise du niveau ou de la direction de la poussée.


L'opérateur doit définir les moyens automatiques embarqués et les critères associés permettant d'effectuer la rentrée contrôlée de l'élément propulsif mis en orbite respectant les objectifs des articles 20 a 23 du présent arrêté.