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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés)

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Toutefois, l'article 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

II. - Les dispositions des articles 1 à 3 s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

III. - Par dérogation au 1° du I de l'article 5 du présent décret, les articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5 du code de commerce demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du même code.

IV. − L'inscription des gages des stocks et des nantissements de l'outillage et du matériel d'équipement constitués jusqu'au 31 décembre 2021, réalisée conformément aux dispositions alors en vigueur, produit les effets prévus par ces dispositions alors même qu'elle a été effectuée après cette date.


V. − Les dispositions du III et du IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.