Article 1566 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1566 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.