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Article 1565 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1565 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.