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Article 456 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 456 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.