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Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.


Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.


La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.