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Article 131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.