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Article 131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.


A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.