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Article 131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.

Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.