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Article 131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 131-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.