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Article R213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.

Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.