L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie.
Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44.
Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.