Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;
4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;
5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.