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Article R211-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.