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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;

2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ;

3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.