Par dérogation aux dispositions du titre Ier et du 1° de l'article 4, peuvent s'inscrire aux concours externes spéciaux les personnes qui, pendant une période comprise entre la quatrième année civile précédant l'année au cours de laquelle ces concours sont ouverts et le 1er mars 2022, suivent ou ont suivi, au plus tard à cette date, une préparation aux concours externes ou assimilés mentionnés au 2° de l'article 4, organisée après une procédure de sélection par un établissement assurant la formation de fonctionnaires ou un établissement public d'enseignement supérieur, et qui remplissaient pendant cette préparation les conditions de ressources fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Peuvent également s'inscrire à ces mêmes concours les personnes qui, au 1er mars 2022, ont été sélectionnées pour suivre une telle préparation lorsque celle-ci débute postérieurement à cette date. La liste de ces préparations est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.