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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Le concours externe spécial mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme de concours organisés dans les conditions prévues au titre III.

Les candidats au concours externe spécial peuvent s'inscrire également au concours externe ou assimilé d'accès à la même école ou organisme. Dans ce cas, ils précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces deux concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours