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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)

Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.