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Article R261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R261-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.

Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.