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Article R261-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R261-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.