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Article R261-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R261-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.

Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.