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Article R261-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée.

Cette obligation s'applique également aux anciens membres.