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Article L775-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L775-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)



I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 513-1

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-12 à L. 513-14

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-15 à L. 513-17

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-18 à L. 513-20

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-21 à L. 513-24

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-25

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-26

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

L. 513-26-1

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-27

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-28 à L. 513-30

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-31

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 513-32

l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

L. 513-33

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, ne sont pas applicables ;

3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

4° A l'article L. 513-25, l'article L. 238-39 du code de commerce ne s'applique pas aux sociétés de crédit foncier.