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Article R341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R341-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.