Articles

Article R582-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R582-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application du second alinéa du VI de l'article L. 582-1, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sommes qui lui ont été versées à tort par son intermédiaire et l'informe de l'obligation de les lui rembourser.