Article R582-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R582-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.