Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II :
1° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs principaux de police technique et scientifique ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois, et ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 784 ;
3° Les officiers de carrière détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou un grade équivalent dans la hiérarchie militaire.